A-21, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec

Texte complet
13. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 164-93, a. 13.